3) Une situation juridique complexe

Ayda a du faire face aux difficultés liées à la situation juridique dont relevaient les Algériens. En effet, la complexité de cet élément du droit français a nécessité pour les membres d'Ayda de se former sur la question. Le statut des Algériens n'entrait pas dans une catégorie spécifique du droit des étrangers et répondait à différentes références du droit français et international. Ayda a du surmonter cette difficulté supplémentaire afin de pourvoir aider les exilés dans leurs démarches administratives. Afin de mieux cerner cette question à multiples facettes, il est apparu intéressant d'établir une description peut-être un peu fastidieuse de ce problème juridique.

 

L'entrée et le séjour des étrangers en France sont très réglementés et sont soumis à des directives juridiques qui peuvent parfois s'avérer complexes. Dans le cadre des échanges franco-algériens, la réglementation du code des étrangers se doublent des accords bilatéraux conclus entre les deux pays depuis l'indépendance. Cependant, les démocrates algériens peuvent prétendre au titre de réfugiés politiques et de demandeurs d'asile mais cela reste pourtant très difficile.

 

a) Le code des étrangers et les accords bilatéraux

Les étrangers sont soumis en France à un corpus de règles juridiques à l'entrée et au séjour sur le territoire français des personnes physiques que l'on appelle " le droit des étrangers ". Il a subit de nombreuses évolutions au gré des circonstances historiques et se décompose en quatre parties complémentaires :

- Les différentes conditions juridiques d'entrée et de séjour des étrangers en France (passeport, visa, contrat de travail, inscription à l'université…).

- Les règles de compétence, de procédure et de forme quant aux décisions prises par l'état, d'autorisation d'entrée et de séjour.

- Des sanctions en cas de méconnaissance par les étrangers de la législation.

- Les règles propres au droit d'asile.

Ce code se double, pour en assurer son application, d'une police des étrangers définie comme suit. Son but premier est la maîtrise des flux migratoires pour des motifs tirés de l'ordre public justifiant ainsi le refus d'entrée ou de séjour, les expulsions et autres sanctions. Les pouvoirs de cette police se concrétisent par des mécanismes d'autorisations délivrées aux étrangers. Ces dernières sont conditionnelles (présentation de divers documents pour entrer en France, passeport, visa…), temporaires (3 mois, 1 an, 10 ans) et précaires (refus, non-renouvellement ou retrait). Ce droit s'applique à tout étranger désirant entrer et séjourner en France.

 

*Le code des étrangers

Le code des étrangers puise ses règles dans 4 sources principales. La source législative est essentiellement constituée de l'ordonnance du 2 novembre 1945. La source constitutionnelle s'appuie sur la constitution du 4 octobre 1958 qui fait référence à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Elle prend aussi en compte la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. La source conventionnelle prend en compte les multiples conventions internationales, européennes ou bilatérales signées par la France. La dernière source est constituée de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a eu à régler une part importante du contentieux des étrangers.

La source législative est constituée par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France qui a été modifiée au cours de ces 55 dernières années. La dernière en date est dite la " loi Chevènement " du 11 mai 1998 qui faisait suite à la " loi Debré " du 24 avril 1997 et aux " lois Pasqua " des 24 août et 30 décembre 1993. Ces différentes lois ont amené des évolutions capitales à l'ordonnance. Dès 1975, le dispositif mis en place s'était fixé comme objectif, l'arrêt de l'immigration économique. Cela ne signifiait pas pour autant une immigration zéro, car le législateur indique qu'il se doit d'accueillir sur son sol, un certain nombre de catégories d'étrangers. Il s'agit pour la France de contribuer à l'image de patrie des Droits de l'Homme qu'elle s'est forgée depuis 200 ans. Cette obligation juridique et morale s'applique dans le cadre des réfugiés (le droit d'asile) et les membres de famille d'étrangers séjournant sur le territoire. Attentif au rayonnement du pays, le législateur encourage le séjour sur son sol d'étudiants, de scientifiques ou d'artistes étrangers. L'arsenal législatif s'évertue depuis 1974 à maîtriser les flux migratoires. Ces différentes lois, souvent amputées par le Conseil Constitutionnel, ont entraîné une classification complexe des étrangers en fonction, principalement de leur nationalité, de la durée et de l'objet de leur séjour en France. La première distinction établie est marquée par l'origine de la personne. En effet les ressortissants de l'Union Européenne bénéficient en vertu du droit communautaire du principe de libre circulation dans l'espace Schengen. La deuxième distinction s'effectue au titre des étrangers relevant de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ceux dont l'entrée et le séjour sont régis par des conventions bilatérales ce qui est le cas des Algériens. La loi exerce une différenciation très nette entre les multiples motifs de l'entrée et du séjour des étrangers extra-communautaires qui sont soumis à une réglementation et un contrôle spécifique.

Les étudiants forment une catégorie à part entière et disposent d'une législation spécifique. En effet le principe de l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " repose sur la réalité effective des études suivies en France et la justification de moyens d'existence suffisants. L'ordonnance de 1945 prévoyait une restriction dans la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident. Si l'étranger avait séjourné en France en qualité d'étudiant, il se voyait refuser l'obtention de ces titres. De plus, quelle que soit la durée du séjour de l'étudiant, il se trouve expulsable à tout moment contrairement aux étrangers ayant résidé plus de 10 ans sur le territoire français.

La loi " Chevènement " en 1998 a tenté d'assouplir la législation en vigueur. Le refus de visas pour les étudiants étrangers doit être motivé et la cohérence du cursus est vérifiée par les services culturels des ambassades. La législation actuelle permet aux étudiants de travailler notamment pour un temps partiel. Cependant " la réalité et le sérieux " des études sont contrôlés par le juge administratif, afin d'obtenir un titre de séjour ou bien son renouvellement. Ainsi l'administration préfectorale peut refuser son renouvellement à l'étudiant, en se référant à l'avis du juge administratif. La qualité d'étudiant pour un Algérien lui permet de pouvoir exercer une activité salariée à mi-temps.

L'étranger souhaitant se rendre en France doit se munir d'un visa36 qui est délivré dans les consulats français à l'étranger selon la réglementation établie par le ministère des Affaires étrangères. Les visas peuvent être de courte ou de longue durée (moins ou plus de trois mois) et constituer pour le gouvernement français, un moyen important de régulation de ses flux migratoires. La délivrance de ces visas relève du pouvoir discrétionnaire des consulats et n'a pas à être motivée. Il est fait mention dans le formulaire de demande d'avoir un répondant en France qui doit pour sa part se munir d'un certificat d'hébergement auprès du maire ou du commissariat de sa commune de résidence. Il existe trois consulats de France en Algérie, l'un à Annaba, l'autre à Oran et le dernier dans la capitale Alger. Les consulats français ont été fermés au public dès 1994 et tous les dossiers de demande de visa ont été transférés à Nantes au ministère des Affaires Etrangères bureau Visas Algérie. Il faut s'acquitter d'une taxe fiscale pour obtenir son visa. La procédure de délivrance des titres de séjour est relativement simple : L'étranger doit se présenter en personne au service des étrangers à la préfecture du département où il réside et solliciter un titre de séjour muni des documents nécessaires pour son obtention notamment un passeport en cours de validité et un visa français.

Le cas des Algériens est devenu très vite une question épineuse sur le plan juridique pour les autorités françaises. En effet, ils étaient régis par la circulaire ministérielle du 22 décembre 1993 édictée par Charles Pasqua alors ministre de l'intérieur du gouvernement Balladur. Mohamed Bahrour explique dans un de ses entretiens la mythologie qui s'est construite autour de cette circulaire dont ni les exilés ou les associations de défense des exilés n'en connaissaient le contenu exact. Livré à l'appréciation totale et complète du préfet, ce texte ne laissait place à aucun recours et abandonnait toute appréciation à l'arbitraire dans chaque département. Ce texte, publié très incomplètement par le GISTI quelques temps plus tard entraînait des situations complexes et souvent inextricables. Certains algériens possédaient des visas renouvelables tous les mois, ce que l'on appelait " les convocations avec le cachet " ; il s'agissait de se présenter tous les mois au bureau des étrangers de la préfecture afin de se faire renouveler son permis de séjour. D'autres possédaient des autorisations de 3 mois avec possibilité ou non de travail qu'il fallait aussi renouveler. Les plus chanceux pouvaient obtenir un permis de séjour de 6 mois avec ou sans autorisation de travail. La situation juridique se compliquait d'avantage encore quand il s'agissait d'essayer d'harmoniser une situation familiale. Le conjoint pouvait disposer d'une autorisation de séjour d'un mois renouvelable et son épouse de trois mois par exemple. La condition des enfants était tout aussi confuse. Une tentative de réglementation de la législation en vigueur a abouti à l'instauration de la circulaire Chevènement : ce que l'on a appelé la " loi réséda " en 1997 lors de l'accession de la gauche au pouvoir. Elle instaure l'asile territorial, qui a été appliqué comme nous le verrons plus bas de manière très restrictive.

Les Algériens arrivant en France se voyaient proposer trois statuts possibles afin de ne pas glisser dans une situation très délicate de sans papiers :

-Tenter l'asile politique (OFPRA refusé quasiment automatiquement pour des raisons que l'on explique plus bas)

-Tenter l'asile territorial (loi Réséda politique restrictive de délivrance)

-Tenter le statut étudiant qui apparaît comme une échappatoire quand les universités veulent faire preuve de solidarité.

 

*Les accords bilatéraux

La source conventionnelle exerce une primauté sur les juridictions françaises. Les conventions bilatérales sur l'entrée et le séjour sont anciennes et ont été instrumentalisées par l'état français souhaitant organiser la venue de travailleurs étrangers de pays géographiquement proches ou d'anciennes colonies comme l'Algérie.

L'accord franco-algérien, conclu le 27 décembre 1968 a paru au Journal Officiel de la République Française le 22 mars 1969 (p 2901) sous l'intitulé : "Décret n°69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ". Ce protocole entre dans le cadre des Accords d'Evian signés en 1962 et établit de manière réciproque la circulation et l'égalité des droits des ressortissants algériens et français. Il régit ainsi l'entrée, le séjour et l'emploi des Algériens en France et limite leurs nombres à 35 000 par an. Mais deux avenants à cet accord sont venus en 1985 et 1994 modifier profondément le statut des ressortissants algériens en France. Ils sont le résultat de négociations d'Etat à Etat dans un souci commun de redéfinition des relations franco-algériennes. Le premier avenant intitulé " décret n°86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) " s'expliquait par le vote, la gauche étant au pouvoir, de la nouvelle loi du 17 juillet 1984 instituant un titre de séjour et de travail unique de dix ans. L'objectif de la partie française était l'harmonisation des titres de séjour de tous les étrangers à court terme et le rapprochement de la situation des Algériens de celles des autres nationalités. Cet avenant comprend des évolutions conséquentes : la situation de l'emploi devient désormais opposable aux Algériens pour tout ce qui est travail salarié, il faut prouver que l'on réside habituellement en France durant 15 ans pour obtenir la carte de résident de dix ans alors que le droit commun n'en exige que 10 ; les parents algériens d'enfants français n'ont pas droit à la carte de séjour de dix ans alors que le droit commun le prévoit pour tous les étrangers (art. 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) ; l'absence de plus de six mois du territoire français entraîne le retrait de la carte de séjour pour les Algériens alors que le droit commun le prévoit en cas de trois ans d'absence. Cette dernière disposition a été annulée par l'avenant de 1994. Ce deuxième avenant à l'accord de 1968 (" décret n°94-1102 du 19 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, portant modification de l'accord du 31 août 1983 relatif à la circulation des personnes, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 signé à Alger le 28 septembre 1994 et décret n°94-1103 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994. ") apporte des modifications majeures. Il institue à partir de septembre 1994 deux conditions draconiennes : l'exigence d'un certificat d'hébergement et l'obligation de détenir un visa de long séjour (plus de trois mois) pour obtenir n'importe quel titre de séjour. Les Algériens se retrouvent ainsi dans un statut beaucoup plus rigoureux et plus restrictif que celui appliqué aux autres étrangers qui gardent la possibilité de demander un titre de séjour à partir d'un visa de court séjour. On constate un silence lourd de conséquences sur le statut des parents algériens d'enfants français résidant sur le territoire.

Cette situation juridique complexe entraîne de nombreux blocages dans la circulation des ressortissants des pays et a engendré de graves conséquences sur la vie de plusieurs Algérien(ne)s. De plus, lorsque certains arrivent à sortir d'Algérie, ils se heurtent en France au refus presque systématique de se voir accorder le statut de réfugié politique régi par la Convention internationale de Genève.

 

b) Une spécificité : la demande d'asile et le statut de réfugié politique.

La question du droit d'asile et des réfugiés politiques en France relève de différents statuts se référant à trois textes fondamentaux. On distingue en effet l'asile conventionnel de l'asile constitutionnel et de l'asile territorial. Les demandes d'asiles s'effectuent ainsi au travers de ces trois applications. Mais la France, à l'instar des démocraties occidentales, a adopté depuis quelques années une politique restrictive aboutissant à un resserrement du nombre de délivrance du statut de réfugié. A titre d'exemple en 1997, sur 21 500 demandes d'asiles déposées seules 4 112 ont été octroyées soit un taux de 17 % contrairement à 1989 où celui-ci s'élevait à 28 %37 .

L'asile conventionnel fait référence à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. La France a ratifié cette convention le 23 juin 1954. L'article premier de ce texte international définit la qualité du demandeur d'asile : " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays". Le législateur français a, dès 1952, instauré un corpus de règles sur l'asile appelé " grande loi sur l'asile du 25 juillet 1952 ". Elle porte création de l'OFPRA : l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et de la commission des recours des réfugiés. L'OFPRA est un organisme administratif qui examine les demandes d'asile conventionnel. Il auditionne l'intéressé qui peut contester la décision de rejet du directeur de l'OFPRA auprès de la commission des recours des réfugiés. C'est une juridiction administrative spécialisée, composée de trois juges (un conseiller d'état, un représentant de l'OFPRA et un représentant du Haut-commissariat des Réfugiés des Nations unies) qui rend une décision motivée, soit de rejet, soit d'octroi du statut. L'ultime recours pour le demandeur est de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Le bien fondé de la demande d'asile est appréciée sur les bases de la technique du faisceau d'indices (éléments et cohérence du récit, certificat médical, attestation, témoignage…). Cependant la notion même de réfugié au sens de la Convention de Genève, telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence de la Commission des recours des réfugiés et du Conseil d'Etat recouvre uniquement les persécutés par les autorités publiques et non les groupements ou individus privés. Cette conception étroite exclue les Algériens victimes des groupes islamistes armés. Mais si le demandeur arrive à démontrer que les persécutions dont il a été victime ont été encouragées ou même seulement tolérées de manière volontaire par les autorités de l'état dont il est le ressortissant, il peut espérer obtenir le statut de réfugié politique. C'est le cas lorsque la police ou la justice ont été sollicitées par l'intéressé (dépôt d'une plainte, demande de protection…) et que ces instances ne lui ont pas prêté secours. Le réfugié politique se voit délivrer un nouveau passeport ( passeport Nansen) qui lui interdit de revenir dans son pays d'origine durant le temps nécessaire au rétablissement des conditions favorables à son retour (appréciées par l'OFPRA).

L'asile constitutionnel, concrétise quant à lui, le principe inscrit dans le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté à droit d'asile sur les territoires de la République ". Longtemps confondue avec la définition de la convention de Genève, la notion d'asile constitutionnel ne recouvre pourtant pas le même champ d'application. En effet, à première vue d'une définition plus large englobant les persécutions par les groupements et individus privés, il est très restrictif sur le statut des persécutés n'y incluant que les " combattants de la Liberté ". En sont ainsi exclus les réfugiés politiques, ethniques ou religieux par exemple. L'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés sont habilités à examiner les demandes.

Le réfugié politique relevant de l'asile constitutionnel se voit octroyer les mêmes avantages que le bénéficiaire de l'asile conventionnel.

L'asile territorial a longtemps correspondu à une simple pratique administrative relevant de la compétence du Ministre de l'Intérieur qui accordait un titre de séjour aux étrangers qui établissaient que leur vie, leur liberté ou leur intégrité serait menacée dans leur pays d'origine. Cependant les intéressés ne devaient pas relever de l'asile constitutionnel, ni de l'asile conventionnel. Grâce à cette mesure particulière prés de 3 000 Algériens38 menacés par les intégristes ont obtenu un statut leur permettant de rester sur le territoire français. La loi " Chevènement " de 1998 a donné une base légale à cette pratique. Les demandeurs doivent s'adresser aux préfectures où ils sont entendus ; le préfet émet un avis, ainsi que le ministère des Affaires Etrangères et c'est le Ministre de l'Intérieur qui fait droit ou rejette la demande. Le bénéficiaire de l'asile territorial conserve son passeport, a la possibilité de retourner dans son pays et se voit offrir l'autorisation de travailler s'il en trouve l'opportunité.

 

Les réfugiés Algériens accueillis par Ayda, au cours de ces six ans ont été confrontés à cette complexité juridique qui les a poussés, pour nombre d'entres eux à s'inscrire à l'université afin d'obtenir un statut étudiant, leur permettant de rester en France. Certains ont demandé l'asile territorial et d'autres, l'asile politique. Plusieurs ont été déboutés par les institutions. A la lecture d'une note manuscrite dans les archives, on peut constater que la plupart des Algériens recensés sur cette liste (8 personnes) ont le statut d'étudiant (5 sur 8), un professeur a obtenu l'asile territorial et deux exilés, dont un militaire, sont sous le statut de l'OFPRA. Ayda, a par son aide constante aux côtés des Algériens, essayé de résoudre les difficultés engendrées par la multiplicité des réglementations et leur interprétation.

 

 

Ces hommes et ces femmes qui ont fait Ayda ont inscrit leur engagement dans un idéal commun au service de l'homme, bannissant les idées de fanatisme et d'intolérance, causes d'exactions atroces aux lourdes conséquences. Malgré tous les obstacles qu'ils ont rencontré et les énergies dépensées, ils ont su apporter une dignité et une solidarité à ces Algérien(ne)s arrivé(e)s à Toulouse depuis 6 ans.